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Article 1729 G AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1729 G AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l'article 204 H donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % des sommes non acquittées dans les délais prescrits.

Toutefois, lorsque le versement d'un complément de retenue à la source s'avère inférieur de plus de 30 % au montant du complément qui aurait dû être versé, le taux de cette majoration est égal à la moitié de la différence entre le montant du complément dû et celui du complément acquitté, rapportée à ce premier montant.

2. La faculté de modulation à la baisse du prélèvement prévue à l'article 204 J donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % :

a) Lorsque le montant du prélèvement calculé selon les modalités prévues au 3 du III de l'article 204 J, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de l'année et l'impôt sur le revenu y afférent étant celui résultant de l'application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A en vigueur à la date de la modulation, s'avère inférieur de moins de 10 % ou de moins de 200 € au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l'absence de modulation, calculé selon les modalités prévues au 4 du III de l'article 204 J en tenant compte des revenus mentionnés à l'article 204 B effectivement perçus au titre de l'année.

L'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre ce dernier montant de prélèvement et le montant du prélèvement effectué.

Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s'avère inférieur de plus de 30 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l'absence de modulation dans les conditions précitées, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant ;

b) Dans le cas contraire, lorsque le montant du dernier prélèvement estimé, calculé selon les modalités prévues au 3 du III de l'article 204 J et majoré, le cas échéant, du montant des versements non restitués en application du b du 6 du même III, s'avère inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué selon les modalités prévues au 3 du même III, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de l'année et l'impôt sur le revenu y afférent étant celui résultant de l'application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A en vigueur à la date de la modulation.

L'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre le montant du prélèvement qui aurait été effectué, mentionné au premier alinéa du présent b, et le montant du prélèvement effectué.

Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s'avère inférieur de plus de 30 % au premier montant mentionné au deuxième alinéa du présent b, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce premier montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant.

3. La majoration prévue au 2 ne s'applique pas lorsque le contribuable justifie que l'estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d'éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l'absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé en application du premier alinéa du a du 2, en raison de la répartition de ses revenus au cours de l'année.

La majoration prévue au 2 ne s'applique pas aux sommes majorées en application du 1.