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Article 204 N AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 204 N AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les déclarations, options ou demandes prévues au IV de l'article 204 H et aux articles 204 I à 204 M sont présentées par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration.