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Article R4221-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4221-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le propriétaire du bateau fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1, le titre de navigation accompagné des justificatifs en vue de sa modification en cas de :

1° Changement de devise ;

2° Changement de propriété ;

3° Changement d'immatriculation ;

4° Transformation importante au sens de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie ou du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.

L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.