I. - (Abrogé)
II.-Sous réserve des cas prévus à l'article 55, les navires doivent :
1. Porter sur leur coque des marques de franc-bord déterminant de façon apparente la limite supérieure d'enfoncement qu'il est licite d'atteindre dans les différentes conditions de navigation et d'exploitation ;
2. Subir un essai de stabilité après achèvement ou en cas de transformations importantes.