Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer)
Sur ordonnance rendue par le juge-commissaire, le greffier délivre les bordereaux de collocation contre la caisse des dépôts et consignations, comme il est prévu en matière de saisie immobilière.