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Article R1453-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1453-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17°, ou assurant des prestations associées à ces produits, rendent publics, dans les conditions définies à la présente sous-section :

1° Les informations mentionnées au I du R. 1453-3 contenues dans les conventions qu'elles concluent avec les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l'article L. 1453-1 ;

2° Les rémunérations versées dans le cadre des conventions mentionnées au I de l'article L. 1453-1 ;

3° Les avantages qu'elles procurent directement ou indirectement aux personnes physiques ou morales mentionnées au I de l'article L. 1453-1, y compris dans le cadre des conventions mentionnées au premier alinéa de ce I.