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Article D631-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D631-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les capacités de transport maritime d'un assujetti, ainsi que les capacités dont fait état un armateur au titre d'un contrat de couverture d'obligation, s'apprécient par moyenne sur une période d'un an, du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.

Toutefois, sauf cas de force majeure, la capacité de transport globale ainsi que les capacités de transport de brut et de produits pétroliers ne peuvent être inférieures à celles résultant de l'obligation mentionnée au précédent alinéa de plus de 30 % ni pendant plus de 90 jours consécutifs.


Les excédents de capacités de transport du second semestre de l'année d'obligation peuvent être reportés sur l'année d'obligation suivante, dans la limite de 15 % de la capacité fixée pour cette année, sous réserve du respect des dispositions du précédent alinéa.



La capacité de transport de chaque navire est calculée en multipliant son tonnage de port en lourd, franc bord d'été en eau de mer, par la fraction d'année, calculée sur la base du nombre de jours, durant laquelle le navire a été effectivement sous pavillon français au titre d'une obligation de capacité.