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Article R242-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R242-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés, au titre de la présente section.