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Article R242-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R242-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'article L. 242-7 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.