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Article R242-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R242-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le candidat doit :

1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ;

2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles ;

3° Pour les candidats mentionnés à l'article R. 242-5, avoir au préalable élaboré un projet professionnel dans le cadre du parcours de reconversion mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et à l'article L. 4139-5 du code de la défense.

La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.