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Article D221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les pensionnés, hospitalisés au titre de l'article L. 221-1, sont pris en charge dans les mêmes conditions que les personnes hospitalisées dans un des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.

Ils bénéficient d'une allocation journalière dont les modalités de calcul sont définies par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.