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Article D213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les modalités de prise en charge des prestations d'appareillage mentionnées à l'article L. 213-1 sont soumises aux dispositions des sections 1,5,6 et 7 du chapitre II du présent titre.