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Article D212-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D212-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est conseillé, dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre, par un ou plusieurs praticiens civils ou militaires, chargés du contrôle des soins.

Ces médecins s'assurent que les prestations dues au titre de l'article L. 212-1 sont prescrites et délivrées conformément à la réglementation et à la déontologie et ne concernent que les infirmités ayant donné lieu à pension.

Ils procèdent à tous les contrôles sur pièces ou sur place nécessaires ou peuvent solliciter l'avis technique d'un médecin expert spécialement mandaté à cet effet.