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Article D212-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D212-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Sous réserve du bien-fondé des soins, les actes dispensés par le chirurgien-dentiste ou le stomatologue sont pris en charge dans les conditions et tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

La demande de prise en charge de soins prothétiques ou chirurgicaux, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré ou d'une facture, fait l'objet d'une décision comportant le montant de la prise en charge, notifiée à l'intéressé.