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Article D212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Pour les produits pharmaceutiques délivrés à raison des affections pensionnées, les règles de prise en charge sont celles prévues au code de la sécurité sociale et au code de la santé publique.
Toutefois des dérogations à ces règles peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.