Article D212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les bénéficiaires de l'article L. 212-1 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant aux nomenclatures en vigueur en matière d'assurance maladie.