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Article R211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis d'une commission chargée d'instruire les demandes, accorder aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, lorsque leur état de santé le justifie, des secours et des prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées.