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Article R211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les bénéficiaires des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 du présent code sont exonérés des participations et franchises prévues aux articles L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les frais nécessités par leurs infirmités pensionnées.