Article D155-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D155-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le directeur local du service de santé des armées ou, en l'absence de service de santé, le secrétaire général de l'autorité de l'Etat, diligente les expertises prescrites par le service chargé de l'instruction des demandes de pension.