Articles

Article R153-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R153-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les dispositions applicables aux demandes des ayants cause des militaires prévues à la section 1 sont applicables aux demandes présentées par les ayants cause des personnes assimilées à des militaires et aux ayants cause des victimes civiles de guerre.