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Article D153-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D153-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Si le décès du militaire a donné lieu à une demande de pension pour conjoint ou partenaire survivant ou orphelin, la demande des ascendants est instruite en fonction des documents figurant dans les dossiers déjà constitués en ce qui concerne les circonstances du décès.

Dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées des pièces justificatives mentionnées aux articles R. 153-1 et R. 153-2.

L'instruction des demandes est effectuée selon les règles prévues pour les conjoints et partenaires survivants et orphelins.