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Article R152-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R152-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte :

1° Sur les circonstances du fait de guerre ;

2° Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.