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Article R151-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

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Le rapport d'expertise médicale et, s'il y a lieu, les pièces annexées sont adressés, éventuellement après traduction en langue française, par le consulat de France ou le service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.