Article R151-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Article R151-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux expertises médicales mentionnées à l'article R. 151-2.