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Article R151-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R151-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, pour les besoins du traitement du contentieux, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :

1° De la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;

2° Du service du commissariat aux armées dans les services locaux du contentieux.