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Article D145-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D145-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les secours annuels sont payés selon les mêmes règles que les pensions attribuées au titre du présent code.

Les dispositions du titre VI du présent livre leurs sont applicables.