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Article D141-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D141-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les montants de pension fixés à l'article D. 141-12 sont respectivement majorés de 30 et 15 points d'indice en faveur des ascendants âgés :

1° Soit de soixante-cinq ans ;

2° Soit de soixante ans, s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entrainant une incapacité permanente de travail.