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Article D141-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D141-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes :


ANNÉES DE MARIAGE
ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante postérieures à l'ouverture de l'avantage
prévu à l'article L. 133-1

GRAND INVALIDE
titulaire de l'allocation n° 5 bis a
(en nombre de points d'indice)

GRAND INVALIDE
titulaire de l'allocation n° 5 bis b
(en nombre de points d'indice)

Au moins 5 ans

105

150

Au moins 7 ans

230

300

Au moins 10 ans

410

500