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Article D135-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D135-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le montant de la majoration spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 135-2 est fixé à 150 points d'indice.

Le montant de l'allocation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-2 est fixé à 608 points d'indice.