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Article R131-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R131-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les articles L. 151-1 à L. 151-6, L. 154-4, L. 161-1, L. 162-1, L. 163-1, L. 163-2 et L. 164-1 sont applicables aux allocations aux grands invalides, qui sont soumises aux mêmes règles que les pensions en matière d'attribution, de paiement et de suspension.