I. – Une allocation portant le n° 10 est attribuée aux grands invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 %, soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de l'article L. 125-10.
II. – Le montant de cette allocation est fixé comme suit :
1° Ankylose complète de la hanche :
a) 253 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;
b) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ;
2° Ankylose complète de l'épaule :
a) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;
b) 139 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude.
III. – Cette allocation ne se cumule pas avec les allocations aux grands mutilés lorsque le montant en est porté au taux mentionné à l'article R. 132-2.
Lorsque les invalides définis au I bénéficient pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 125-10 ou L. 125-11, ils peuvent opter entre les émoluments résultant de l'application de ces articles et l'allocation n° 10.