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Article R131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les grands invalides paraplégiques ou hémiplégiques ayant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 125-10 pour des troubles surajoutés siégeant hors des membres mais de même origine que l'atteinte motrice, pourront opter entre les émoluments résultant de l'application de l'article précité et l'un ou l'autre des montants de l'allocation n° 8 indiqués aux III et IV de l'article R. 131-5.