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Article R124-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R124-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les personnes de nationalité étrangère qui ont subi en Algérie des dommages physiques dans les circonstances définies à l'article L. 124-11, ont droit à pension lorsqu'elles ont été admises au bénéfice des dispositions du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.