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Article R124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


La condition de nationalité française prévue au présent chapitre pour l'ouverture du droit à pension des victimes civiles de guerre est appréciée à la date du fait dommageable et à la date de la demande de pension.