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Article R121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Sont considérées comme des missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 :

1° Les opérations extérieures et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;

2° Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;

3° Les opérations d'assistance menées par les forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;

4° Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;

5° Les exercices ou manœuvres de mise en condition des forces ;

6° Les escales.