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Article R112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

I. – Les conditions d'âge exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont les suivantes :

1° Forces françaises libres :

a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ;

b) Age maximum : celui fixé, suivant le grade, par le tableau annexé à l'ordonnance n° 23 du 13 février 1942 relative à la mise en non-activité des militaires des forces françaises libres ;

2° Forces françaises d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale française, relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française :

a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ;

b) Age maximum :

– cinquante-cinq ans pour les sous-officiers et hommes de troupe ;

– pour les officiers, la limite d'âge du grade des officiers de réserve augmentée d'un an.

II. – Les conditions d'aptitude physique exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont au minimum celles déterminant l'aptitude au service auxiliaire.