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Article R7123-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7123-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Chaque mannequin bénéficie d'au moins une visite ou un examen réalisés par un professionnel de santé du service de santé au travail par période de douze mois en vue de s'assurer, s'il relève du suivi individuel renforcé, du maintien de son aptitude à exercer l'emploi considéré.

La première visite ou le premier examen a lieu dans les douze mois qui suivent la première visite d'information et de prévention ou l'examen médical d'embauche.