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Article R4512-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4512-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Chaque entreprise concernée fournit la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever du suivi individuel renforcé prévu par les articles R. 4624-22 à R. 4624-28 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, par l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l'entreprise utilisatrice. Cette liste figure dans le plan de prévention.