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Article R4513-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4513-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice assure, pour le compte de l'entreprise extérieure, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux réalisés par le travailleur de l'entreprise extérieure dans l'entreprise utilisatrice.

Les résultats sont communiqués au médecin du travail de l'entreprise extérieure.