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Article R4453-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4453-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical complémentaire réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.