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Article R4452-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4452-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi de l'état de santé à prendre, conformément aux dispositions des sections 5, 6 et 7.