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Article R4451-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que l'avis d'aptitude établi par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

Cet avis indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.