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Article R4451-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l'article R. 4451-44 bénéficient d'un suivi de leur état de santé par le médecin du travail au moins une fois par an.