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Article R4451-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans le cadre du suivi de l'état de santé des travailleurs, les professionnels de santé du service de santé au travail sont destinataires des résultats de toutes les mesures ou contrôles qu'ils jugent pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs.