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Article R4412-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.