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Article R4412-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article R. 4624-36 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-20 du code rural et de la pêche maritime.