Article R4412-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
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Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime.