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Article R4412-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Si l'établissement ou le service de santé au travail auquel il est rattaché vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.