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Article R4624-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4624-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément aux dispositions de l'article L. 4624-4. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé.