Articles

Article R4624-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4624-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.